Explications en français |
4 [1.3] perle jaune
5 [2.605] Perle de forme ronde, de couleur jaune clair mélangé de vert, mais plus jaune que la couleur "vert d'eau pale". Les indigènes nés pendant la lune ou mois d' Alakaosy ou neuvième mois de l'année ne pouvaient posséder cette perle. Seuls ceux venus au monde pendant la lune d'Adizaoza ou troisième mois de l'année peuvent posséder la perle "Samalama". Tout le monde, sans distinction de caste ou d'origine, avait le droit de la porter. Le couleur des effets ne pouvait être que pareille à celle de la perle ou grisâtre. Les personnes se trouvant sous son influence ne peuvent élever que des volailles de couleur cendree dont les jambes et les pieds sont noirs. Le bétail doit être de couleur mordorée tirant sur le cendre. À leur naissance, les parents doivent leur faire un don. Ce don consiste en argent ou en volailles, dont le but est que plus tard l'enfant devenu grand soit très riche. Il leur était en outre défendu de manger de la viande de mouton cuite à l'eau, du manioc cru, du sakamalao ou gingembre, sous peine de mourir jeune ou d'être continuellement malade. Aussi s'abstiennent-elles rigoureusement de manger de la viande de mouton, de quelque sorte que la cuisson en ait été effectuée (1). Cette perle se porte au cou ou au poignet avec des fils de soie non teintée. Elle s'associe avec "Vakamiarina", "Harentsimaty", "Malainamisaraka", "Tsileomparimbona", "Varonosy", etc... Le mois d'Alakaosy était contraire à celui d'Adizaoza sous l'influence duquel est placé la perle "Samalama". Tous ceux nés pendant le troisieme mois ne peuvent rien entrepTendre le n~uvieme. Ce qu'ils entreprennent à ce moment-là est voué à l'échec le plus complet, et peut aussi les faire périr. lIs ne peuvent, pendant les autres mois de l'année, rien faire ou entreprendre. Cette pratique est encore en usage. (1) Cette défense doit encore être en vigueur dans les villages loin des centres où elle n'est appliquée qu'à de rares exceptions.
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